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2207398 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2207398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision to refuse admission to a Master's program, but following the filing of a defense by the university, the administrative judge invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as stipulated by the Code of Administrative Justice. Since the petitioner failed to confirm the continuation of their action within the specified period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and subsequently issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Since the petitioner failed to confirm the continuation of their action within the specified period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and subsequently issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union production de créance qualité pour recourir demande confirmative d'accès forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This order gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The non-response to the request for confirmation of maintenance led to the applicant being deemed to have withdrawn the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l'université du littoral Côte d'Opale a refusé son admission en Master 2 " Droit des Affaires Parcours Droit des affaires et évolutions de l'économie ".

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, l'université du littoral Côte d'Opale conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 31 mai 2023, M. B A été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B A le 31 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à l'université du littoral Côte d'Opale.

Fait à Lille, le 6 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° "Numéro"