Legislator Jurisprudence & Législation
2207398 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Mootness

Numéro de cause 2207398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit renewal. The court determined that there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority had issued the petitioner a valid residency card, rendering the original request for annulment moot under the rules allowing a court to note that there is no longer a matter to be judged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Renewal Mootness: The court determined that there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority had issued the petitioner a valid residency card, rendering the original request for annulment moot under the rules allowing a court to note that there is no longer a matter to be judged.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Des pièces ont été produites le 22 février 2023 par la préfète du Val-de-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que le 16 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B une carte de résident valable du 8 février 2021 au 7 février 2031. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,