Refusal of Furlough Travel Reimbursement Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing reimbursement for furlough travel expenses between Marseille and Pointe à Pitre, which was communicated via email on February 5, 2020. The court dismissed the request as inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition, filed on September 2, 2022, was filed outside the statutory appeal period and well beyond the reasonable period of one year generally allowed for challenging an administrative decision when specific notification of appeal rights is missing, thereby upholding the principle of legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Furlough Travel Reimbursement Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition, filed on September 2, 2022, was filed outside the statutory appeal period and well beyond the reasonable period of one year generally allowed for challenging an administrative decision when specific notification of appeal rights is missing, thereby upholding the principle of legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le " bureau RH-1A a refusé la prise en charge de ses frais de voyage de congé bonifié entre Marseille et Pointe à Pitre ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le bureau RH-1A a refusé la prise en charge de frais de voyage de congé bonifié de Mme A entre Marseille et Pointe à Pitre lui a été notifiée par un courriel du 5 février 2020. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 2 septembre 2022, est tardive, ayant été déposée au-delà du délai légal pour agir et en toutes hypothèses bien au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, la requête est irrecevable et il convient de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N° 2207398