Withdrawal of Annulment Claim for Demolition Permit and Developer's Rejected Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal permit granted for the demolition of existing structures and the construction of twelve housing units, with the opposing defendant developer filing a defense requesting the reimbursement of legal costs. Subsequently, the initial litigants formally and completely withdrew their claim, leading the administrative tribunal to rule by order that the withdrawal was noted, and consequently, the developer's secondary claims for reimbursement of costs under the relevant administrative justice code provision were rejected, as there were no grounds to grant them given the pure and simple nature of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim for Demolition Permit and Developer's Rejected Costs Request: Subsequently, the initial litigants formally and completely withdrew their claim, leading the administrative tribunal to rule by order that the withdrawal was noted, and consequently, the developer's secondary claims for reimbursement of costs under the relevant administrative justice code provision were rejected, as there were no grounds to grant them given the pure and simple nature of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president to rule on requests that only concern costs (Article L. 761-1) after a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the conclusions for costs presented by the respondent company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. et Mme C et D A B, représenté par Me Schmidt-Sarels, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Mouvaux en date du 14 avril 2022 accordant un permis de construire PC 059421 21 00036 à la société Vilogia pour la démolition des constructions existantes et la construction de douze logements répartis en deux bâtiments sur un terrain situé 1 et 3 rue Alexandre Ribot ;
2 ) de mettre à la charge solidaire de la société Vilogia et de la commune de Mouvaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la société Vilogia, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Schmidt-Sarels, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Vilogia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme A B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Vilogia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de la société Vilogia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B, à la commune de Mouvaux et à la société Vilogia.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,