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2207396 Généré par l'IA

Inmate v. State (Poor Detention Conditions)

Numéro de cause 2207396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An inmate sought annulment of a decision rejecting his claim for €150,000 in damages due to alleged poor detention conditions between 2011 and 2018, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the claim sought the payment of a sum of money, representation by a lawyer was mandatory under the Code of Administrative Justice, and since the applicant failed to regularize his filing after being explicitly invited to do so, the procedural defect resulted in the immediate rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inmate v. State (Poor Detention Conditions): The court reasoned that because the claim sought the payment of a sum of money, representation by a lawyer was mandatory under the Code of Administrative Justice, and since the applicant failed to regularize his filing after being explicitly invited to do so, the procedural defect resulted in the immediate rejection of the request.

Mots-clés

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régime de la détention vice de procédure versement de dommages-intérêts état requis détenu aggravation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the appeal due to manifest inadmissibility following failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, détenu au centre de détention de Muret, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 13 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022, rejetant sa demande indemnitaire du 21 novembre 2022 ainsi que le versement de la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nîmes pour la période allant du 17 février 2011 au 30 janvier 2018.

Il soutient que sa demande est motivée, caractérisée et étayée. Il produit notamment à l'appui de sa demande, un questionnaire de l'observatoire internationale des prisons qui détaille les conditions de détention dans lesquelles il était incarcéré.

Par un courrier du 27 juin 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. "

3. La requête de M. B, qui tend à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Nîmes, n'entre dans aucun des cas dans lesquels une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 juin 2024, dont il a été accusé réception le 2 juillet 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête en se faisant représenter par l'un des mandataires désignés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 28 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,