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2207396 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Inadmissibility

Numéro de cause 2207396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural letter that dismissed her application for French nationality due to incompleteness, arguing that she had submitted all required documents. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to process an incomplete application for nationality does not constitute a decision susceptible to an appeal for excess of power, and the petitioner failed to prove she had provided all necessary documents, specifically documentation justifying the required B1 level of French language proficiency following a request for supplementary information.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Nationality Application Dismissal Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to process an incomplete application for nationality does not constitute a decision susceptible to an appeal for excess of power, and the petitioner failed to prove she had provided all necessary documents, specifically documentation justifying the required B1 level of French language proficiency following a request for supplementary information.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demandes de renseignements preuve de l'apatridie interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order rejecting the claim, though it does not cite the substantive legal basis directly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim, though it does not cite the substantive legal basis directly.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.

Elle soutient que la décision est illégale dès lors qu'elle aurait produit les pièces requises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens et de conclusions ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 5 juillet 2022 En particulier, elle ne justifie pas avoir produit un justificatif de connaissance de la langue française niveau B1 écrit ou oral ou une pièce équivalente. Par suite, la lettre du 19 septembre 2022 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Claude CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,