Legislator Jurisprudence & Législation
2207394 Généré par l'IA

Prefectural Eviction Order Annulment Dismissed for Lack of Specific Justification

Numéro de cause 2207394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling them to vacate a specific residence in Val Thorens, asserting they had not occupied the dwelling through force or coercion and wished to remain there. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient specifics or justification, such as an occupancy contract or authorization for the relevant period, rendering the arguments raised manifestly lacking the necessary precision to assess their merits, leading to the application being deemed inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Eviction Order Annulment Dismissed for Lack of Specific Justification: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient specifics or justification, such as an occupancy contract or authorization for the relevant period, rendering the arguments raised manifestly lacking the necessary precision to assess their merits, leading to the application being deemed inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation du contrat expulsion préfectorale contrat de droit administratif révocation de l'autorisation de séjour action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision, regarding the power of the President to reject manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision, regarding the power of the President to reject requests based on clearly unfounded external legality arguments or arguments lacking necessary precision, is cited as the legal basis for rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 11 novembre 2022 portant mise en demeure de quitter le logement situé Résidence Les Lauzières n°306 à Val Thorens aux Belleville (73440).

Il fait valoir qu'il n'a pas accédé à ce logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et qu'il souhaite qu'on lui permette de se loger à ce domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. A entend contester l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 11 novembre 2022 portant mise en demeure de quitter le logement situé Résidence Les Lauzières n°306 à Val Thorens aux Belleville (73440). Il se borne toutefois à faire valoir qu'il n'a pas accédé à ce logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et qu'il souhaite qu'on lui permette de se loger à ce domicile. Il ne justifie nullement d'un contrat ou d'une autorisation d'occuper ce lieu en 2022. Ainsi, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A est irrecevable au regard des dispositions précitées du code de justice administrative, et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.