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2207393 Généré par l'IA

Asylum Seeker Asylum Certificate Denial Annulment Mootness

Numéro de cause 2207393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the annulment of the decision denying him an asylum application certificate and the extension of his transfer deadline to Italian authorities, arguing the denial failed to notify Italy of the decision before the transfer deadline expired and the extension resulted from a manifest error, as his absence was due to hospitalization, not flight. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant subsequently obtained an asylum application certificate on November 23, 2022, thereby rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Asylum Certificate Denial Annulment Mootness: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant subsequently obtained an asylum application certificate on November 23, 2022, thereby rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée reconnaissance de la qualité de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the text as the basis for the designated magistrate to rule by ordinance, specifically subsection 3° which justifies the finding that there is no longer any need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4 implicitly, referenced in paragraph 4) regarding the decision not to award costs/fees under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4 implicitly, referenced in paragraph 4) regarding the decision not to award fees under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et celle de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. A en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne respecte pas l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été informées de cette décision, avant l'expiration du délai de transfert ;

- la décision de prolongation de délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est en raison d'une hospitalisation qu'il ne s'est pas présenté aux convocations dont il a fait l'objet ; il ne pouvait donc être placé en fuite.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 novembre 2021, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il a obtenu à cette date une première attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 décembre 2021. Cette attestation a été renouvelée du 24 janvier 2022 jusqu'au 23 mai 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de cette attestation le 17 août 2022. Cette demande a été rejetée par un courriel de la même date au motif que M. A se trouvait en fuite. Par ailleurs le préfet des Yvelines avait décidé par un arrêté notifié le 4 mars 2022 de transférer M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a respectivement refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2022, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, à fin d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.