Administrative Authority Withdrawal of Fluvial Domain Mooring Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority initiated proceedings against an individual for the unlawful mooring of a boat on the public fluvial domain of the Canal du Midi, seeking a fine and an order for removal under penalty. However, the authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire request. Consequently, the court, exercising its authority under administrative justice rules concerning unilateral withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 774-6 du même code; Administrative Authority Withdrawal of Fluvial Domain Mooring Proceedings: However, the authority subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire request. Consequently, the court, exercising its authority under administrative justice rules concerning unilateral withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
This article was requested by the claimant to cover the costs associated with establishing the official report and serving the judgment, although the request for costs was made before the withdrawal.
This article was referenced by the claimant to specify the conditions for imposing the costs mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Johanna " immatriculé TO 090227F, sur le domaine public fluvial, au point kilométrique 42+116, rive gauche du Canal du Midi, bief de Gardouch sur le territoire de la commune de Renneville.
L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. B à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard constatés, au profit de Voies navigables de France ;
3° de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207389 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 6 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,