Moot Claim for Annulment of Accommodation Decision Followed by Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her urgent accommodation priority status, as well as an injunction ordering the commission to grant such status or re-examine her case, and payment of legal fees. The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the suit, the commission issued a decision on September 1, 2022, recognizing the litigant as eligible for priority emergency housing. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant's representative a sum of 1,080 euros for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Claim for Annulment of Accommodation Decision Followed by Award of Legal Costs: The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the suit, the commission issued a decision on September 1, 2022, recognizing the litigant as eligible for priority emergency housing. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the litigant's representative a sum of 1,080 euros for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the substance of the request (point 1 and Article 1).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 2).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in connection with legal aid provisions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B C née A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et elle-même comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme C prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Par une décision du 11 juillet 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme C prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par suite, les conclusions de celle-ci aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Guarnieri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A, à Me Guarnieri, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.