Lapse of Confirmation of Appeal Following Exclusion from Academy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a definitive exclusion with probation imposed on their son by the academy rector; however, after the court invited the litigant to confirm the maintenance of their request pursuant to administrative justice code provisions due to uncertainty about continued interest in the matter, and despite receiving the notice, the litigant failed to provide the required explicit confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their claims, thus granting formal acknowledgment of this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Lapse of Confirmation of Appeal Following Exclusion from Academy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the default withdrawal of the appeal.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president of the chamber to issue an order to record withdrawals.
This provision governed the procedure requiring the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a prononcé à l'encontre de son fils A B une exclusion définitive avec sursis du collège Denis Saurat à Trelon jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à tittre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B.
Par un courrier du 2 avril 2024, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée par lettre recommandée à Mme B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 2 avril 2024 et dont elle a signé l'accusé de réception le 4 avril 2024. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,