Petitioners v. Municipal Mayor (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipal mayor for the construction of a 10-unit building and commercial space, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, asserting the decision was tainted by an abuse of power because the third deputy, allegedly related to the applicant, assisted in preparing and processing the file. The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole ground raised—abuse of power concerning the deputy's alleged assistance—was presented without any supporting details necessary to assess its validity, especially since the challenged act was issued by the mayor and no procedural irregularity regarding the permit itself was alleged, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provision for requests lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Petitioners v. Municipal Mayor (Building Permit Annulment): The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole ground raised—abuse of power concerning the deputy's alleged assistance—was presented without any supporting details necessary to assess its validity, especially since the challenged act was issued by the mayor and no procedural irregularity regarding the permit itself was alleged, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provision for requests lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds of illegality raised were manifestly unsubstantiated or lacked sufficient detail.
This procedural provision governs the notification of the order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme A et autres, représentés par Me Raffin demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 (PC n°074 096 21 X 0028), par lequel le maire de la commune de Cruseilles a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 10 logements et un local d'activités après démolition d'une maison existante à la SSCV L'Azalée, ensemble la décision du maire datée du 9 septembre 2022, valant rejet du recours gracieux.
Ils soutiennent que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que le 3ème adjoint chargé d'instruire la demande de permis de construire a aidé le pétitionnaire, avec qui il aurait un lien de parenté, " à monter le dossier et à l'instruire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. et Mme A et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 10 logements et un local d'activités après démolition d'une maison existante à la SSCV L'Azalée, ensemble la décision du maire datée du 9 septembre 2022, valant rejet du recours gracieux. S'ils soutiennent que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que le 3ème adjoint chargé d'instruire la demande de permis de construire a aidé le pétitionnaire, avec qui il aurait un lien de parenté, à monter le dossier et à l'instruire, ils n'assortissent leur unique moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, alors que l'acte en litige émane du maire de la commune et qu'aucune irrégularité affectant ledit permis n'est alléguée. Par suite, la requête est irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 23 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.