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2207385 Généré par l'IA

Applicant's Claim Regarding Driving License Revocation Rendered Moot by Restoration of Points

Numéro de cause 2207385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision declaring the loss of validity of their driving license due to a zero point balance, asserting that the associated traffic violations were committed under the usurpation of their vehicle's registration number. The administrative court determined that since the Ministry of the Interior had since restored the points corresponding to the contested infractions and withdrawn the initial notification of invalidity, there was no longer any need to rule on the original application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim Regarding Driving License Revocation Rendered Moot by Restoration of Points: The administrative court determined that since the Ministry of the Interior had since restored the points corresponding to the contested infractions and withdrawn the initial notification of invalidity, there was no longer any need to rule on the original application.

Mots-clés

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retrait de l'annulation violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire annonce des prétentions notification de la décision révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its decision that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 26 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.

Il soutient qu'il a été victime de l'usurpation du numéro minéralogique de son véhicule et n'a pas commis les infractions relevées les 20 août 2018, 29 août 2018, 2 novembre 2018, 14 mars 2020, 21 août 2021 et 22 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête, car les points afférents aux infractions relevées les 20 août 2018, 29 août 2018, 2 novembre 2018, 14 mars 2020, 21 août 2021 et 22 novembre 2021 ont été restitués au capital de points du permis de conduire de M. B et la décision 48 SI a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. A B a demandé l'annulation la décision référencée 48 SI du 26 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

3. Les retraits de points afférents aux infractions relevées les 20 août 2018, 29 août 2018, 2 novembre 2018, 14 mars 2020, 21 août 2021 et 22 novembre 2021 et la décision 48SI du 26 juin 2022 n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de M. B, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, qui a, ainsi, procédé au retrait de la décision attaquée.

4. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B dirigée contre la décision 48 SI en date du 26 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 28 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,