Annulment of Building Permit Request Dismissed as Moot After Municipal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the rejection of a subsequent appeal, but the court determined there was no longer any need to rule on the primary claims because the mayor had subsequently annulled the contested decision, rendering the matter moot pursuant to judicial code provisions allowing for such disposition when only cost recovery remains at issue. Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the municipality and the permit recipient to jointly pay the applicants a total sum for expenses incurred, while rejecting the counterclaims for compensatory and financial damages presented by the permit recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit Request Dismissed as Moot After Municipal Action: Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the municipality and the permit recipient to jointly pay the applicants a total sum for expenses incurred, while rejecting the counterclaims for compensatory and financial damages presented by the permit recipient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the main conclusions of the request, based on the preceding analysis of the case becoming moot.
Applied to order the payment of litigation costs to the applicants.
Cited as the basis allowing the president to issue an order ruling that there is no need to rule on the request when only costs or Article L. 761-1 apply.
Cited regarding the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. D, Mme C et M. A, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. B la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. D et autres à lui verser une somme de 3000 euros en guise d'intérêts compensatoires et une somme de 4 192,09 euros pour préjudice financier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 28 décembre 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sciez a annulé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. D et autres est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. B la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. D et autres et non compris dans les dépens. Les conclusions reconventionnelles présentées par M. B sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. D et autres.
Article 2 :
Article 3 :La commune de Sciez et M. B verseront, chacun, une somme de 750 euros aux requérants.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sciez et à M. B.
Fait à Grenoble le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207385