Student Grade Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the national education services director implicitly rejecting an appeal against a high school principal's decision to assign a grade of 0/20 to their child for refusing to participate in an evaluation, and requested an order to update the student's academic record. The administrative court rejected the claim, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the merits of a student's performance or to review the sovereign assessment of that performance unless the assessment was based on considerations other than the student's merits, which was not established in this case, leading to the request being dismissed under provisions allowing the summary rejection of claims with manifestly unfounded legal grounds or facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Grade Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court rejected the claim, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the merits of a student's performance or to review the sovereign assessment of that performance unless the assessment was based on considerations other than the student's merits, which was not established in this case, leading to the request being dismissed under provisions allowing the summary rejection of claims with manifestly unfounded legal grounds or facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the appellant's request.
This article mandates the notification of the order to the concerned party.
The rejection of the request was justified by the specific grounds listed under points 4° and 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022, ensemble, la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret a attribué la note de 0/20 à son enfant A au regard de son refus de se soumettre à une évaluation en date du 21 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret de mettre à jour le dossier scolaire de son enfant, A, en conséquence de l'annulation des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . "
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022, ensemble, la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret a attribué la note de 0/20 à son enfant A au regard de son refus de se soumettre à une évaluation en date du 21 avril 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que lesdits mérites, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,