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2207380 Généré par l'IA

Employee Petition for Permanent Status Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2207380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, an employee in a public hospital, filed a petition stating they had not been granted permanent status and requested guidance on the necessary steps to take. The court ruled the petition inadmissible because it failed to present specific conclusions seeking annulment or condemnation, which are the requisite forms for seizing the administrative judge under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order based on manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Employee Petition for Permanent Status Dismissed for Procedural Deficiencies: The court ruled the petition inadmissible because it failed to present specific conclusions seeking annulment or condemnation, which are the requisite forms for seizing the administrative judge under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order based on manifest inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes statut professionnel retrait de la requête indigence procédurale non prouvée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A B fait part au tribunal de sa non-titularisation et demande quelles démarches elle doit entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

4. Mme B, infirmière dans un hôpital public, se borne à faire part au tribunal qu'elle n'a pas été titularisée et à demander quelles démarches elle doit entreprendre. Ce faisant, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation ou de condamnation, pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,