Legislator Jurisprudence & Législation
2207380 Généré par l'IA

Algerian Litigant's Pension Revision Request Rejected for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2207380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant residing in Algeria, who was not represented by counsel, filed a request to revise a military retirement pension after the case was transferred from one administrative tribunal to another. The court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the requirement to elect domicile within a specified territory (European Union, European Economic Area, or Switzerland) despite being formally requested to regularize the filing, leading to the rejection under the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Litigant's Pension Revision Request Rejected for Failure to Elect Domicile: The court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the requirement to elect domicile within a specified territory (European Union, European Economic Area, or Switzerland) despite being formally requested to regularize the filing, leading to the rejection under the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente domicile mise à la retraite autorité administrative interdiction d'accepter des pensions étrangères révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the primary order rejecting the appellant's request.
Article R. 431-8 du même code
The non-compliance with this article (regarding election of domicile) constituted the grounds for inadmissibility leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this article (regarding election of domicile) constituted the grounds for inadmissibility leading to the rejection under Art. R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 8 juin 2022, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A C.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 mai 2022, M. C demande au tribunal de réviser la pension militaire de retraite n° B54019382 de M. B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. C qui réside à Djelfa, en Algérie, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffier en chef dont il a été, au plus tard, accusé réception le 2 juillet 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,