Legislator Jurisprudence & Législation
2207378 Généré par l'IA

Dispute Over Olympic Infrastructure Contract Jurisdiction

Numéro de cause 2207378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought payment from a regional authority for final balances, additional works, deductions, and financial repercussions related to a construction-renovation contract for a leisure base intended for use in the 2024 Olympic and Paralympic Games. The administrative tribunal determined, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning infrastructure and equipment necessary for the preparation, organization, or execution of the 2024 Olympic and Paralympic Games fall under the exclusive original and final jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Olympic Infrastructure Contract Jurisdiction: The administrative tribunal determined, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning infrastructure and equipment necessary for the preparation, organization, or execution of the 2024 Olympic and Paralympic Games fall under the exclusive original and final jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction compétences exclusives autorité administrative ordre de paiement règlement du litige e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Paris Court of Administrative Appeal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision establishes the president's power to transfer a case to another administrative court deemed competent.

Article R. 311-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining that the Paris Court of Administrative Appeal has exclusive jurisdiction over this type of dispute related to the 2024 Olympic Games.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Satelec, représentée par

Me Lafoy, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser une somme de 204 555,62 euros HT au titre de l'état de solde du marché, avec intérêts moratoires à compter de la demande ;

2°) ou, à défaut de règlement, de condamner la région Île-de-France à lui verser :

- les intérêts moratoires en application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG ;

- les sommes de 159 948,73 euros HT au titre de la régularisation de travaux supplémentaires et 36 987,74 euros HT au titre des réfactions pour travaux réalisés, augmentées du montant de révision applicable et des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la région Île-de-France à lui régler le montant de la révision applicable sur les sommes précitées au titre de la régularisation de travaux et au titre des réfactions pour travaux réalisés, assorti des intérêts moratoires afférents ;

4°) de condamner la région Île-de-France, au titre des autres postes de réclamation, à lui verser une somme de 1 902 807,85 euros au titre des incidences financières subies ;

5°) de rejeter l'application des pénalités pratiquées par la région Île-de-France, non justifiées dans leur principe et leur quantum ainsi qu'une demande au titre du mât présentée comme réserve non-levée pour la somme de 1 300 euros HT ;

6°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 10 août 2022, la région Île-de-France a, en réponse à une demande du tribunal, indiqué que le marché attribué à la société Satelec s'inscrit dans le cadre du développement sportif de l'île de loisirs de Vaires-Torcy en vue de l'accueil des jeux Olympiques de 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : () ; / 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article

R. 311-1, afférents : () ; / - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".

2. La demande présentée par la société Satelec tend à la condamnation de la région Île-de-France à lui verser différentes sommes au titre d'un marché de construction-rénovation de la base de loisirs de Vaires-Torcy. Or il ressort des pièces du dossier que cette base de loisirs est destinée à accueillir des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

3. Compte tenu de son objet, de sa portée et de ses effets, ce litige relève, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 1, de la compétence matérielle d'attribution de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Satelec est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Satelec, à la région Île-de-France et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

Pour expédition conforme

La greffière,