Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to secure housing that met his needs, following a mediation commission decision of October 8, 2021, recognizing him as a priority case requiring urgent rehousing. The prefect countered that the obligation had been satisfied because the petitioner had been rehoused since August 26, 2022, in a larger dwelling, and the petitioner did not contest that the new accommodation met his requirements. Consequently, the court ruled that since the state had fulfilled its obligation under the right to housing law, there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Obligation to Rehouse Fulfilled: The prefect countered that the obligation had been satisfied because the petitioner had been rehoused since August 26, 2022, in a larger dwelling, and the petitioner did not contest that the new accommodation met his requirements. Consequently, the court ruled that since the state had fulfilled its obligation under the right to housing law, there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the President to rule by order on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs remains to be decided, which justifies the procedural ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C D demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. C D a été relogé depuis le 26 août 2022, date de l'effet du bail, au 15 place des Droits de l'Homme à Bouffémont (95570).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 8 octobre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.
3. Lors de sa séance du 8 octobre 2021 la commission de médiation du département du Val d'Oise a reconnu M. C D comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2-T3. Il résulte de l'instruction que M. C D est relogé depuis le 26 août 2022 dans un logement de type T4 situé au 15 place des Droits de l'Homme à Bouffémont (95570).. Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.