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2207376 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2207376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision implicitly rejecting his request for priority emergency housing and to compel the mediation commission to recognize him as priority or re-examine his claim, plus costs. The court determined that since the mediation commission subsequently offered the applicant suitable social housing, which he accepted and signed a lease for in February 2023, the principal requests for annulment and injunction became moot and would not be adjudicated. Furthermore, considering the applicant benefited from full legal aid, the court declined to order the State to pay the applicant's legal fees to his counsel under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority): The court determined that since the mediation commission subsequently offered the applicant suitable social housing, which he accepted and signed a lease for in February 2023, the principal requests for annulment and injunction became moot and would not be adjudicated. Furthermore, considering the applicant benefited from full legal aid, the court declined to order the State to pay the applicant's legal fees to his counsel under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment of costs by the State, although the dispositive only refers to the rejection of the 'surplus' (Article 2).
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the judge to issue an order declaring that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only the allocation of costs.
Article 1er
This article constitutes the main order stating that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the subject matter becoming moot.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment of costs by the State, although the dispositive only refers to the rejection of the 'surplus' (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order stating that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the subject matter becoming moot.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to issue an order declaring that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only the allocation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment of costs by the State, although the dispositive only refers to the rejection of the 'surplus' (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment of costs by the State, although the dispositive only refers to the rejection of the 'surplus' (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lucheva, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du

28 avril 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. A conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation a proposé un logement à M. A, qui a signé un contrat de bail pour un logement social adapté à ses besoins le 27 février 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au profit de Me Lucheva, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lucheva.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.