Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Determinations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit granted to a company for constructing 82 collective housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing a magistrate to rule by order on pure and simple withdrawals, granted the applicants' withdrawal of the main petition and also accepted the withdrawal by the permit-holding company of its ancillary claims for costs, while simultaneously rejecting the municipality's separate cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Determinations: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing a magistrate to rule by order on pure and simple withdrawals, granted the applicants' withdrawal of the main petition and also accepted the withdrawal by the permit-holding company of its ancillary claims for costs, while simultaneously rejecting the municipality's separate cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the main claim by the applicants.
Used to formally record the withdrawal by the third-party intervener (In'Li) of its claims for costs under Article L. 761-1.
Used to reject the claims for costs presented by the Municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Provides the legal basis for the president to rule by order, specifically by giving notice of withdrawal and ruling on cost claims in simplified proceedings.
Cited in the dispositive as the basis for the specific cost claims that were either withdrawn or rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 22 février 2023, Mme C A et M. D B, représentés par Mes Dupichot et Schott, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a accordé à la société In'Li un permis de construire et de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 82 logements collectifs, et la décision du 10 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge et de la société In'Li à leur verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la société In'Li, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Juvisy-sur-Orge représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme A et M. B déclarent se désister de la présente requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la société In'Li d'une part, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement des requérants et, d'autre part, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme A et M. B ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la société In'Li déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société In'Li portant sur ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B, à la commune de Juvisy-sur-Orge et à la société In'Li.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.