Company's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Appeal Against Housing Assistance Overpayment Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a penalty order for the recovery of overpaid personalized housing assistance, but because the court questioned the continued relevance of the appeal and formally requested confirmation of its claims via the electronic filing system, and the company failed to respond within the one-month deadline, the court determined that the company was deemed to have withdrawn its entire claim pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Appeal Against Housing Assistance Overpayment Penalty: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the petition.
Cited as the basis allowing the chamber president to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn the appeal following failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société anonyme Habitat Hauts-de-France porte opposition, devant le tribunal à la contrainte délivrée pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement déjà versée par la caisse d'allocations familiales du Nord, émise par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord - Pas-de-Calais le 21 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord - Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 7 décembre 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, la société Habitat Hauts-de-France a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la société Habitat Hauts-de-France le 7 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 12 décembre 2022 à 14 h 03, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société Habitat Hauts-de-France est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Habitat Hauts-de-France étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Habitat Hauts-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Habitat Hauts-de-France et à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord - Pas-de-Calais.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière