Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of several implicit and express decisions refusing the renewal of a provisional residence and work permit, and the issuance of a work authorization, along with injunctions to grant these documents and payment of legal costs. The administrative court noted that the concerned administrative authority subsequently issued the litigant a multi-year residence permit valid until a future date, leading the litigant to formally and purely withdraw all annulment and injunction claims while maintaining only the request for legal costs. Applying the procedural rule allowing the President of a judgment panel to rule by order on mere cost issues following a full withdrawal, the court granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Cost Award: The administrative court noted that the concerned administrative authority subsequently issued the litigant a multi-year residence permit valid until a future date, leading the litigant to formally and purely withdraw all annulment and injunction claims while maintaining only the request for legal costs. Applying the procedural rule allowing the President of a judgment panel to rule by order on mere cost issues following a full withdrawal, the court granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically for acknowledging the withdrawal (désistement).
This article was maintained by the appellant in their conclusions and is mentioned in the final order concerning the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son document provisoire autorisant le séjour et le travail ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et son travail sur le territoire français sous un délai de 4 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 16 octobre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.