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2207371 Généré par l'IA

Refusal of MaPrimeRénov' Aid Upheld Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2207371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant contested the refusal by the National Housing Agency (ANAH) of an application for "MaPrimeRénov'" aid, but the Tribunal administratíf de Grenoble dismissed the claim because the request failed to articulate any legal grounds or demonstrate that the application met the necessary eligibility criteria, rendering the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning the requirements for filing a valid claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1 4º du code de justice administrative, Article R.421-1 du code de justice administrative, Article R.411-1 du code de justice administrative; Refusal of MaPrimeRénov' Aid Upheld Due to Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité production de créance droit de pétition expulsion d'un logement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R.222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R.421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim because it did not challenge a decision in the required manner.

Article R.411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the deficiency of the statement of grounds in the initial request, contributing to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. B conteste devant le tribunal le refus opposé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, si M. B entend contester une décision de l'ANAH lui refusant sa demande d'aide au titre de " Ma Prime Rénov ", ni sa requête ni les pièces qui y sont jointes ne mettent le Tribunal à même de déterminer les motifs juridiques qui guident sa demande. Il n'établit notamment pas que sa demande satisfaisait aux conditions d'attribution. Par suite, la requête de M. B qui est irrecevable au regard des dispositions précitées des articles R.421-1 et R.411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 23 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.