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2207371 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Employment Basin Revitalization Obligation, Later Withdraws Case

Numéro de cause 2207371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, whose request was transferred from another administrative tribunal, sought the annulment of a prefectural decision subjecting it to an employment basin revitalization obligation and the subsequent implicit refusal by the Minister of Labor to cancel this decision, while also requesting payment of legal fees. However, the court formally noted the company's subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings, thus concluding the case based on the declaration of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Company Seeks Annulment of Employment Basin Revitalization Obligation, Later Withdraws Case: However, the court formally noted the company's subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings, thus concluding the case based on the declaration of discontinuance.

Mots-clés

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procédure en annulation abandon d'emploi annulation de la décision administrative retrait de la requête non-renouvellement du contrat scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim by DHL International Express be formally noted.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order formally noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206717 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de la société DHL International Express enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 mars 2022.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mai 2022 sous le numéro 2207371, la société DHL International Express représentée par Me Materi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi ainsi que de la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a refusé d'annuler la décision d'assujettissement à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi en vertu des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la société DHL International Express déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la société DHL International Express a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société DHL International Express de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DHL International Express, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER