Petition to Annul Identity Card Renewal Rejection Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated August 29, 2022, which rejected the renewal application for his expired national identity card, but the court summarily dismissed the petition because the petitioner merely stated he "contests the merits of the decision taken" without providing any further specifics or supporting factual details that would allow for an assessment of the claim's validity, thus failing to meet the necessary precision requirements under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for arguments made after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition to Annul Identity Card Renewal Rejection Dismissed for Lack of Specificity: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for arguments made after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
The rejection of the request is based on the provisions of article R. 222-1, 7°, of the code of administrative justice, concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 24 août 2022 tendant au renouvellement de sa carte nationale d'identité périmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il " conteste le bien-fondé de la décision prise ", sans aucune autre précision. Ce moyen n'étant ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,