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2207366 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Debt Remission

Numéro de cause 2207366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the family allowance fund partially remitting a debt of housing assistance overpayments, claiming errors in file management and an inability to repay due to financial precarity. The court reasoned that the request failed because the petitioner did not substantiate the level of current resources and charges to justify the requested total debt remission, meaning the argument regarding financial hardship was insufficiently detailed to be assessed, and thus the claim was rejected under the provision allowing for the dismissal of requests lacking supporting specifics.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Debt Remission: The court reasoned that the request failed because the petitioner did not substantiate the level of current resources and charges to justify the requested total debt remission, meaning the argument regarding financial hardship was insufficiently detailed to be assessed, and thus the claim was rejected under the provision allowing for the dismissal of requests lacking supporting specifics.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette contribution d'assistance perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition au commandement de payer arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the appeal, which is the final disposition of the case.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to missing necessary details/proofs from the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement pour un montant de 428, 61 euros sur une créance totale de 1 714, 42 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui accordant qu'une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement, M. A soutient, d'une part, que la caisse d'allocations familiales de Paris a commis des erreurs dans la gestion de son dossier. Ce moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de la caisse refusant une remise de dette ou ne l'accordant que partiellement, cette décision ne trouvant pas sa base légale dans la décision de récupération de l'indu. D'autre part, le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, M. A n'établit pas, en produisant des documents à l'appui, le niveau de ses ressources et charges actuelles justifiant d'une situation de précarité financière telle qu'il serait éligible à une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Dans ces conditions, ce moyen doit être regardé comme un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par un courrier du 31 mars 2022 dont il a accusé réception au plus tard le 22 avril 2022, date du retour de l'accusé réception signé par M. A au greffe, celui-ci a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas complété son recours à ce jour.

8. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207366/6-3