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2207365 Généré par l'IA

Algerian Applicant's Failed Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2207365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa by the consular authorities, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the applicant resided outside the European Union/EEA/Switzerland and was not represented by an attorney, he was required by administrative justice rules to elect domicile in one of those territories; despite being formally requested to rectify this deficiency, the applicant failed to comply within the prescribed fifteen-day period, rendering the appeal irremediably inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such non-regularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Failed Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election: The court reasoned that because the applicant resided outside the European Union/EEA/Switzerland and was not represented by an attorney, he was required by administrative justice rules to elect domicile in one of those territories; despite being formally requested to rectify this deficiency, the applicant failed to comply within the prescribed fifteen-day period, rendering the appeal irremediably inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such non-regularized requests.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité domicile demande d'asile tardive élection européenne recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the main application of the appellant.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests without further processing.
Article R. 431-8 du même code
This provision established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the main application of the appellant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests without further processing.

Article R. 431-8 du même code

This provision established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 juin 2022, et dont il a été accusé réception le 13 juillet 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,