Port Authority v. Charterer (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime port authority sought compensation from a charterer for damages to port facilities caused by a vessel's maneuvering in 2015, but subsequently filed a motion to withdraw its claim after an insurer noted a prior judicial decision on the matter. The Administrative Tribunal, noting the withdrawal was unconditional, issued an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code, thereby concluding the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Port Authority v. Charterer (Claim Withdrawal): The Administrative Tribunal, noting the withdrawal was unconditional, issued an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code, thereby concluding the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Grimaldi Lines, et demande au Tribunal :
1°) de condamner ladite société, en sa qualité d'affréteur du navire " Grande Ghana ", au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par ce navire, lors de sa manœuvre d'appareillage au poste 157 du terminal à conteneur de Mourepiane le 26 février 2015, estimés à la somme de 1 758,92 euros ;
2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société ETIC, assureur, informe le Tribunal que le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande le 28 mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le Grand Port Maritime de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le Grand Port Maritime de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille, à la société Grimaldi Lines et à la société ETIC.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,