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2207360 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Dismissal Refusal

Numéro de cause 2207360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the refusal by the labor inspector and the subsequent rejection by the Minister of an authorization to dismiss an employee, and to compel a new decision, but because the court questioned the continued relevance of the appeal and formally requested the applicant to confirm its maintenance pursuant to procedural rules, and the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, the court issued an order recognizing the applicant as having withdrawn its entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Dismissal Refusal: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête décisions incidentes annulation du congé annulation de la décision administrative protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne.

This order gives effect to the withdrawal of the application, which is the main outcome of the decision.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the designated magistrate to issue an order, such as giving notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne, représentée par l'AARPI Rousseau et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier Mme A ainsi que la décision implicite, née le 30 juillet 2022, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de statuer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal au conseil de la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne le 21 août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 21 août 2023 au conseil de la société requérante au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 25 août 2023 à 11 heures 18. La société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Les Transports Intercommunaux Centre Essonne n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.