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2207360 Généré par l'IA

Action for Failure to Provide Housing Under Statutory Deadline

Numéro de cause 2207360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to propose suitable housing after a mediation commission recognized the need for priority and urgent housing on October 23, 2020, thereby allowing judicial recourse starting April 23, 2021, until August 24, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on May 19, 2022, fell outside the required four-month statutory deadline following the expiration of the period during which the administration was obligated to act, pursuant to provisions governing actions related to the right to housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Action for Failure to Provide Housing Under Statutory Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on May 19, 2022, fell outside the required four-month statutory deadline following the expiration of the period during which the administration was obligated to act, pursuant to provisions governing actions related to the right to housing.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement recours en carence priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative part of the order (rejection of the request).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. A.

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 23 octobre 2020.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 23 octobre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 23 avril 2021 et ce jusqu'au 24 août 2021. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie-en sera faite au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207360