Legislator Jurisprudence & Législation
2207359 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2207359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal deliberation creating nine temporary non-permanent positions due to a temporary increase in activity, but subsequently filed a document declaring a complete withdrawal of the request. The court, acting under its authority to rule on applications that no longer present issues beyond potential costs, accepted the withdrawal, thus making the initial request moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The court, acting under its authority to rule on applications that no longer present issues beyond potential costs, accepted the withdrawal, thus making the initial request moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais retrait de la requête autorités communales demande de réexamen administratif divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify taking note of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejected claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération 8-3 du 25 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pamiers a décidé la création de 9 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 21 juin 2024, la commune de Pamiers conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal prenne acte du désistement de Mme B et mette à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B conclut au rejet des conclusions de la commune de Pamiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Pamiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207359 de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pamiers.

Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,