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2207358 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2207358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a visa refusal decision and an injunction for the issuance of long-stay family reunification visas had their primary claims rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visas on February 1, 2023, leading the court to declare no further ruling necessary on the annulment and injunction requests. However, given that one party was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: However, given that one party was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800 for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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visa dépens de mandataire professionnel commandement de payer recours en annulation état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to the proceedings, as the applicant benefited from legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to the proceedings, as the applicant benefited from legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the requests concerning annulment and injunction (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. F B et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D E B et G B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A et à Mamadou E B et Boubacar Sidy B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 1er février 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,