Parents v. Commission on Rights of Disabled Persons (School Aid Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review in the administrative court against the implied rejection of their mandatory prior appeal concerning a refusal to grant their disabled son supplemental human aid for his schooling within a localized inclusion unit, but the court dismissed the application, ruling that under the relevant social and family action code provisions, disputes related to decisions by the commission on the rights and autonomy of disabled persons concerning school integration measures, including aid for students, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parents v. Commission on Rights of Disabled Persons (School Aid Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D C et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire sur le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 27 avril 2022 refusant d'accorder à leur fils le bénéfice d'une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap en complément de sa scolarisation au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (). ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme C et de M. B relative à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire sur le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 27 avril 2022 refusant d'accorder à leur fils le bénéfice d'une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap en complément de sa scolarisation au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Par suite, leur requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,