Improperly Filed Administrative Appeal Regarding School Zoning Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking an exemption from school zoning regulations for a child entering middle school for the 2022/2023 academic year, effectively seeking administrative reconsideration of the child's assigned school. The court ruled that the administrative judge can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, and since the petition was framed as a request for re-examination addressed to the rectorate, it constituted an improperly filed administrative appeal rather than a justiciable claim, leading to its manifest inadmissibility and subsequent rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Improperly Filed Administrative Appeal Regarding School Zoning Exemption: The court ruled that the administrative judge can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, and since the petition was framed as a request for re-examination addressed to the rectorate, it constituted an improperly filed administrative appeal rather than a justiciable claim, leading to its manifest inadmissibility and subsequent rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant une dérogation à la carte scolaire pour l'un de ses enfants inscrit au collège pour la rentrée 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen du collège d'affectation de l'un de ses enfants pour la rentrée scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,