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2207357 Généré par l'IA

Property Owner's Failed Challenge to Municipal Remediation Order

Numéro de cause 2207357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal order compelling remediation of various defects in a property she inherited, including ventilation issues, humidity, mold, electrical hazards, and inadequate heating, and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court dismissed the main action, ordering that the litigant be deemed to have withdrawn her petition for annulment because she failed to confirm the continuation of her primary claim within the one-month period stipulated by administrative procedure rules following the prior rejection of her request for an urgent suspension order on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner's Failed Challenge to Municipal Remediation Order: The court dismissed the main action, ordering that the litigant be deemed to have withdrawn her petition for annulment because she failed to confirm the continuation of her primary claim within the one-month period stipulated by administrative procedure rules following the prior rejection of her request for an urgent suspension order on the merits.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur preuve insuffisante d'aggravation médicale revendication de la propriété procédure d'expulsion violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

The president of the judicial division used the authority granted by this article to issue the ordinance, specifically to take note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D A veuve B, représentée par Me Balique, demande au tribunal :

1°) de " prononcer la nullité " de l'arrêté n° 2022-78 du 1er avril 2022 par lequel le maire de Port-de-Bouc a mis en demeure, dans un délai de trois mois, " Mme B C ", sous peine de constatation d'inexécution des travaux par les services municipaux, de mettre en place une ventilation efficace et cohérente des pièces de service, de rechercher et de supprimer par des moyens efficaces et durables toutes les causes d'humidité, de nettoyer les moisissures et de remettre en état les surfaces dégradées, de prendre toutes dispositions pour que l'installation électrique ne soit pas un danger pour les occupants, de mettre en place un mode de chauffage adapté et de vérifier l'étanchéité des menuiseries et enfin de résoudre les dysfonctionnements dans le logement, situé 3 chemin des Termes sur le territoire de cette commune, dont son défunt époux, M. C B, était propriétaire, ainsi que de la décision du 6 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Mme A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207358 du 19 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification d'une copie de cette ordonnance, en date du 19 septembre 2022, adressé au conseil de Mme A, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Me Balique, avocate de la requérante, le 19 septembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve B, à la commune de Port-de-Bouc, au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière