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2207355 Généré par l'IA

Housing Renovation Premium Rejection Annulment Dismissed

Numéro de cause 2207355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection by the national housing agency of an administrative appeal concerning the final payment of a renovation premium, alleging the agency failed to pay the full amount by a specified date while claiming ignorance of appeal deadlines. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the submitted arguments were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, as required under the provisions allowing for the rejection of deficient claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Housing Renovation Premium Rejection Annulment Dismissed: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the submitted arguments were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, as required under the provisions allowing for the rejection of deficient claims.

Mots-clés

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argumentation motivée annulation du contrat réexamen par l'assureur loyer modéré commandement de payer contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it only contained means that were manifestly not accompanied by the precision necessary to assess their merits.

Article 1er

This article formally rejects the application of Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 13 juillet 2022 et dirigé contre la décision rejetant sa demande d'octroi d'un solde de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, Mme B conteste la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif enregistré le 13 juillet 2022 et dirigé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'un solde de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour un montant de 5 200 euros. À l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir de manière sommaire qu'elle " pense avoir tout fait dans les règles dans la mesure où elle n'avait pas connaissance des délais de recours et ne comprend pas pourquoi la prime ne lui a pas été versée dans son intégralité le 31 décembre 2021 ". Ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'introduction, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.

3. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,