Municipality Order Annulment and Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order that extended their suspension from duty, along with compensation, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the challenged order, rendering that part of the claim moot; consequently, the court dismissed the remaining request for costs without granting the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Order Annulment and Costs Claim Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the power to rule on the case by ordinance, specifically noting that there is no longer cause to rule on the request and ruling on the application of Article L. 761-1.
The rejection of the claim for costs under this article is explicitly stated in the reasoning (point 3) and is part of the scope of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DRH 22-786 du 15 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a prolongé la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre à compter du 10 juillet 2022 et jusqu'à l'issue des procédures pénales et disciplinaires engagées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, présenté par Me Peru, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Seingier, constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Champigny-sur-Marne a retiré son arrêté du 15 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 30 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,