Judicial Review of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Moot After Subsequent Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's oral refusal on October 7, 2022, to register their application for a residence permit and to issue a corresponding receipt with a work authorization, and further requested orders for registration, issuance, and an examination of the permit request. The court issued an order noting that since the administrative authority subsequently issued the applicant a receipt on January 5, 2023, followed by a ten-year residence card valid from February 8, 2023, to February 7, 2033, the principal conclusions seeking annulment and injunctions had become moot, leading the court to decide there was no longer a need to rule on those claims, and to reject the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Moot After Subsequent Issuance of Permit: The court issued an order noting that since the administrative authority subsequently issued the applicant a receipt on January 5, 2023, followed by a ten-year residence card valid from February 8, 2023, to February 7, 2033, the principal conclusions seeking annulment and injunctions had become moot, leading the court to decide there was no longer a need to rule on those claims, and to reject the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the main claims.
Cited in the context of rejecting the request for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions orales du 7 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, après voir délivré à M. A le 5 janvier 2023 un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2023, lui a accordé une carte de résident de dix ans valable du 8 février 2023 au 7 février 2033. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.