Petitioner's Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Building Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for the identical reconstruction of an inhabitable dependency and requested the issuance of the permit, subsequently abandoning the annulment and injunction claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the Tribunal formally noted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for the award of legal costs due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Building Permit Review: 761-1 of the Administrative Justice Code. Applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the Tribunal formally noted the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for the award of legal costs due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving effect to the withdrawal of the main conclusions of the case.
Cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une dépendance habitable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Bouloc de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, les parties ont reçu une proposition de médiation, en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, qu'elles ont toutes les deux acceptée.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bouloc.
Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,