Deemed Withdrawal of Appeal Following Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting her request for rehousing, but the court questioned the continued interest in the application because the litigant had reportedly been rehoused since November 2022. Consequently, the court invited the litigant, via registered mail that was returned as undelivered, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal Following Rehousing: Consequently, the court invited the litigant, via registered mail that was returned as undelivered, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This provision was applied to deem the appellant as having withdrawn their appeal due to non-confirmation of the request's maintenance.
This procedural rule authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à son relogement.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 décembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B étant relogée depuis le 22 novembre 2022, la requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier présenté le 15 décembre 2022 a été retourné au tribunal le 4 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 15 décembre 2022, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,