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2207347 Généré par l'IA

Enforcement of Compelled Payment Precludes Penalty Liquidation

Numéro de cause 2207347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an earlier order to compel an administrative body to re-examine a situation and pay costs, and a subsequent order enforcing these payments under penalty of a fine, the Prefect justified the payment of the ordered sums of €800 and €900 to the opposing counsel in April 2023. The court reasoned that since the mandated payments were proven to have been made, despite a delay, and in the absence of contestation regarding the execution, there was no longer a need to liquidate the previously imposed provisional penalty, thus concluding the matter of the fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Compelled Payment Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned that since the mandated payments were proven to have been made, despite a delay, and in the absence of contestation regarding the execution, there was no longer a need to liquidate the previously imposed provisional penalty, thus concluding the matter of the fine.

Mots-clés

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paiement de l'amende exécution provision ad litem mesure de sûreté en droit des poursuites frais administratifs conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, deciding that there is no longer any need to liquidate the penalty imposed in case n°2207347.

Article L. 911-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the provisional nature of the penalty, which justifies the court's decision regarding its liquidation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2200747 du 1er avril 2022, le juge des référés a enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros à Me Villard, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Villard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par une ordonnance n°22EXE65 EXE 2200747 en date du 4 novembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2200747 rendue le 1er avril 2022.

Par une ordonnance n°2207347 du 13 janvier 2023 le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de la décision du 1er avril 2022 ayant prononcé la suspension de la décision du 13 septembre 2021 et enjoint à l'Etat de verser à Me Villard la somme de 900 euros qui lui est due dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par semaine de retard. Cette même ordonnance a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à Me Villard en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par des pièces enregistrées le 17 avril 2023, le préfet de l'Isère justifie du versement des sommes de 800 euros et 900 euros, respectivement dues en exécution des décisions n°220747 et n° 2207347 susvisées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ".

2. Par une ordonnance n° 2207347 du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans, suite à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2200747 du 1er avril 2022, a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance ayant prononcé la suspension de la décision du 13 septembre 2021 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de verser à Me Villard la somme de 900 euros dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par semaine de retard. Enfin cette même ordonnance, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Villard, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat a condamné l'Etat, à verser à Me Villard, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. A défaut de précision, l'astreinte prononcée revêt un caractère provisoire, par application des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative. Le préfet de l'Isère justifie par les décisions du 13 avril 2023 produites à l'instance, avoir procédé au mandatement des sommes de 800 euros et 900 euros dues à Me Villard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ces éléments ne sont pas contestés. Dès lors et en l'absence de toute contestation, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté les ordonnances susmentionnées. Dans les circonstances de l'espèce et en dépit du retard d'exécution, pour regrettable qu'il soit, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'instance n°2207347.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'instance n°2207347.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à la direction régionale des finances publiques du Rhône.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.