State Ordered to Provide Housing Under Penalty of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial enforcement of a prior decision from the departmental mediation commission dated September 23, 2021, which recognized her right to priority emergency housing under housing law, arguing the administrative authority had failed to propose suitable accommodation. The Tribunal administratifs de Versailles ruled that the State has an obligation to achieve a result regarding the right to housing, and since the authority provided no evidence of timely notification or subsequent accommodation offer after the statutory deadlines expired, the court issued an injunction ordering the prefect to propose effective housing meeting the applicant's needs and capacities, imposing a daily fine of 30 euros payable to the national housing support fund starting April 17, 2023, until compliance is verified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Ordered to Provide Housing Under Penalty of Fine: The Tribunal administratifs de Versailles ruled that the State has an obligation to achieve a result regarding the right to housing, and since the authority provided no evidence of timely notification or subsequent accommodation offer after the statutory deadlines expired, the court issued an injunction ordering the prefect to propose effective housing meeting the applicant's needs and capacities, imposing a daily fine of 30 euros payable to the national housing support fund starting April 17, 2023, until compliance is verified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the Prefecture to make an effective offer of accommodation (Article 1) and for imposing a penalty payment (astreinte) (Article 2).
Cited in Article 2 as the legal basis for the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement to which the penalty payment (astreinte) is due.
Cited earlier in the decision as the basis for the designation of the designated magistrate, although not explicitly in the dispositive orders, procedural articles cited in the reasoning leading to the order are sometimes included if the entire judgment structure relies on it. However, strictly following the rule to only include provisions cited in the dispositive, this article is excluded as it is not present in Articles 1, 2, 3, or 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer hébergement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 23 septembre 2021.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines du 23 septembre 2021 ;
- elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de des Yvelines du 23 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.
Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ().
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.
4. En l'espèce, Mme B soutient que la décision de la commission de médiation du département des Yvelines la reconnaissant comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ne lui a pas été notifiée dans un délai lui permettant de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet des Yvelines n'apporte aucun élément permettant d'établir la date à laquelle cette décision aurait été notifiée à l'intéressée. Par suite, la requête enregistrée le 29 septembre 2022 n'est pas tardive.
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
6. Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Le délai de six semaines imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un hébergement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 17 avril 2023, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que Mme B aura reçu une proposition effective d'hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 17 avril 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
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Fait à Versailles, le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.