Legislator Jurisprudence & Législation
2207346 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Contract Termination Denied Due to Insufficient Urgency Justification

Numéro de cause 2207346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former political group collaborator sought the emergency suspension of the termination of their contract, citing a serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural flaws and erroneous motivation, and arguing that urgency existed because the position was their sole income as a student, with salary cessation imminent. The administrative court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to sufficiently justify the existence of a serious and immediate prejudice required to establish urgency under the relevant administrative justice code provision, as they only asserted financial difficulty without substantiating it with relevant financial documentation, leading to the dismissal of the main and related costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Emergency Suspension of Contract Termination Denied Due to Insufficient Urgency Justification: The administrative court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to sufficiently justify the existence of a serious and immediate prejudice required to establish urgency under the relevant administrative justice code provision, as they only asserted financial difficulty without substantiating it with relevant financial documentation, leading to the dismissal of the main and related costs claims.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat de droit administratif motivation politique suspension des indemnités de chômage demande tardive de prolongation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tarlet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de la ville d'Aix-en-Provence lui a notifié la fin de son engagement en qualité de collaborateur de groupe politique pour rupture du lien de confiance ;

2°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est étudiant, que cet emploi est sa seule source de revenus, qu'il ne percevra plus de salaire à compter du 27 septembre 2022 et sera soumis à des difficultés financières ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de respect de la procédure de consultation de la commission consultative paritaire, qu'elle n'est pas motivée, et que son motif est erroné, repose sur des faits matériellement non établis et relève d'une inexacte appréciation des faits de la cause.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2207345 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant à soutenir qu'il est étudiant, que son emploi de collaborateur de groupe politique est sa seule source de revenus, qu'il ne percevra plus de salaire à compter du 27 septembre 2022 et qu'il sera alors soumis à des difficultés financières, sans produire aucun document relatif à sa situation financière et à l'ensemble des revenus de son foyer, notamment, par exemple, ses avis d'imposition et les justificatifs de ses charges, M. B, qui était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er décembre 2020 à temps non complet (50%), contrat dont l'article 8 prévoit au demeurant la perception des allocations pour perte d'emploi selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 en cas de licenciement, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière.

N°2207346