Legislator Jurisprudence & Législation
2207345 Généré par l'IA

Application to Annul Obligation to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2207345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order obligating the petitioner to leave French territory without delay, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with ancillary requests for the issuance of a residence certificate or re-examination of the situation and payment of costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative authority had not issued any actionable measure of removal against the petitioner, thus making the central claim against which relief was sought non-existent under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul Obligation to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative authority had not issued any actionable measure of removal against the petitioner, thus making the central claim against which relief was sought non-existent under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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éloignement départ du pays demande adressée à l'autorité interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. B soutient qu'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a notifié, le 20 mai 2022, oralement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a pas prononcé de mesure d'éloignement à l'encontre de M. B susceptible de lui faire grief. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.