Municipality Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Urban Planning Code (Article R. 600-1) to notify the decision-maker and the permit holder of the administrative appeal via registered mail with acknowledgment of receipt within the prescribed time limit, a deficiency that was not remedied even after the court clerk requested regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête n° 2207345 est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipality Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice: 600-1) to notify the decision-maker and the permit holder of the administrative appeal via registered mail with acknowledgment of receipt within the prescribed time limit, a deficiency that was not remedied even after the court clerk requested regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself (it relies on the reasoning based on Art. R. 222-1 CJR and Art. R. 600-1 CU).
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the substantive requirement whose non-fulfillment led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Douvres a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 14 octobre 2022 au requérant et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête à Mme D A. Par suite, faute pour M. B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête n° 2207345 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Douvres a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à Mme D A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207345 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,