Family Allowance Fund Recovery Order Annulment (Debt Cleared)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a recovery order from the family allowance fund for an alleged overpayment of housing assistance amounting to 174 euros for September 2021, arguing the claim was unfounded as they occupied their student housing that month. The family allowance fund subsequently informed the court that, following verification with the former landlord and regularization by another local office, the debt had been cleared, leading the designated magistrate to rule, under the provisions allowing for the disposition of cases that no longer present an issue for judgment, that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Recovery Order Annulment (Debt Cleared): The family allowance fund subsequently informed the court that, following verification with the former landlord and regularization by another local office, the debt had been cleared, leading the designated magistrate to rule, under the provisions allowing for the disposition of cases that no longer present an issue for judgment, that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the conclusions against the recovery order (main subject of the dispute).
Authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (procedural basis for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 25 novembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 174 euros.
Elle soutient que l'indu réclamé porte sur le mois de septembre 2021 or à cette période elle logeait encore, et ce jusqu'à la date du 27 septembre 2021, dans son logement étudiant à Lyon en sorte que l'indu est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après consultation de l'ancien bailleur de la requérante attestant que cette dernière s'est acquitté de l'intégralité du loyer pour le mois de septembre 2021, et sur demande de la CAF de Toulouse, la CAF de Lyon a procéder à la régularisation de l'indu en sorte que Mme A n'est à ce jour plus redevable d'aucune somme et que le présent recours est donc devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne fait valoir que suite à la régularisation effectuée par les services de la CAF de Lyon, sur demande de la CAF de Toulouse, la requérante n'est plus redevable d'aucune créance. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte en date du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne réclame à Mme A le recouvrement d'un indu d'aides personnalisées au logement à hauteur de 174 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,