Legislator Jurisprudence & Législation
2207343 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Dismissed for Lack of Actionable Administrative Act

Numéro de cause 2207343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, following the rejection of his asylum application, and requested an order for the prefect to reexamine his situation and issue a residence permit. The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the prefect's decision was merely an invitation to leave the territory, not an actionable administrative act imposing a formal obligation to leave, thereby lacking a grievable decision susceptible to an action for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Dismissed for Lack of Actionable Administrative Act: The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the prefect's decision was merely an invitation to leave the territory, not an actionable administrative act imposing a formal obligation to leave, thereby lacking a grievable decision susceptible to an action for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union renvoi de requérants d'asile recours contre des décisions administratives autorisations de séjour action en révocation rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main procedural ground used to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article 1er

Provision ordering that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

Provision rejecting the request submitted by M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à inviter M. B à quitter le territoire en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne comporte ainsi aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et la requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière