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2207342 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs Recovery

Numéro de cause 2207342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal council deliberations from November 2022, but subsequently filed a memorandum on December 10, 2023, explicitly and unconditionally withdrawing the entire request. Given the petitioner's pure and simple withdrawal, the court decided, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the municipality's request for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the same code under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs Recovery: Given the petitioner's pure and simple withdrawal, the court decided, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the municipality's request for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the same code under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête recouvrement des frais frais administratifs absence d'obligation communale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders as the legal basis concerning the rejection of costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Cazères du 10 novembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Cazères, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cazères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207342 de M. B.

Article 2 : Les conclusions la commune de Cazères présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cazères.

Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,