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2207339 Généré par l'IA

Driving License Point Balance Dispute and Subsequent Mootness

Numéro de cause 2207339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to a zero point balance and contested the refusal to credit points from a recent awareness stage, but the court found that the Minister subsequently credited the four points from the stage, resulting in a positive balance, thus rendering the initial invalidation decision moot and the conclusions for annulment and injunction without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Balance Dispute and Subsequent Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur objet du litige nullité d'une élection procédure de nullité et renonciation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler la décision implicite refusant de créditer son permis de conduire des points correspondant au stage effectué les 23 et 24 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement non attribués sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant daté du 7 octobre 2022 et versé au dossier par l'administration, que le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, pris en compte l'ajout de points consécutif au stage de sensibilisation effectué les 23 et 24 août 2022 par M. B, stage dont il n'a pas été informé avant l'édiction de la décision en litige. Le titre de conduite du requérant est donc doté, à la date de la présente ordonnance, d'un solde positif de quatre points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir retiré la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire du requérant. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,